C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

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À jour au 1er octobre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25, r. 4
Règlement de la Cour du Québec
Code de procédure civile
(chapitre C-25, a. 47).
Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1, a. 368).
Loi sur la Régie du logement
(chapitre R-8.1, a. 107).
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 146).
Code criminel
(L.R.C. 1985, c. C-46, a. 482, par. 2).
Généralités
Les dispositions de ce règlement qui seraient incompatibles avec les modifications apportées au Code de procédure civile (chapitre C-25) par la Loi portant réforme du Code de procédure civile (2002, chapitre 7) ne s’appliquent qu’aux demandes introduites avant le 1er janvier 2003.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES CHAMBRES DE LA COUR
SECTION I
GREFFES, REGISTRES ET FICHIERS
1. Les registres, index et fichiers nécessaires à l’application du Code de procédure civile (chapitre C-25), du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et ceux imposés par les lois spéciales doivent être tenus aux greffes conformément aux directives du juge en chef.
Les registres, index et fichiers nécessaires à l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et des dispositions sur l’adoption contenues au Code civil doivent être tenus aux greffes conformément aux directives du juge en chef et de la manière prévue à l’Annexe I.
D. 673-2003, a. 1.
2. Les greffes de la Cour sont ouverts les jours juridiques du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et tout autre jour lorsqu’une cour criminelle siège.
D. 673-2003, a. 2.
3. Toute personne peut avoir accès aux dossiers, aux registres et aux fichiers de la Cour pendant les heures d’ouverture des greffes.
D. 673-2003, a. 3.
4. Les règles sur la consultation des dossiers ainsi que sur leur retrait des greffes sont prévues aux dispositions propres à chaque chambre de la Cour contenues au présent règlement.
D. 673-2003, a. 4.
SECTION II
ORDRE, TENUE VESTIMENTAIRE ET DÉCORUM À L’AUDIENCE
5. Les audiences de la Cour débutent à 9 h 30 et à 14 h 00, à moins d’indication contraire du juge qui préside l’audience.
D. 673-2003, a. 5.
6. En chambre civile, dans les causes contestées au fond ainsi qu’à la division des petites créances, en chambre criminelle et pénale pour toutes enquêtes et auditions et en tout temps en chambre de la jeunesse, le juge porte la toge.
Dans ces causes, aucun avocat n’est admis à s’adresser au tribunal sans être revêtu soit d’une toge noire avec veston noir, pantalon foncé et chemise, col et rabat blancs, soit d’une toge noire fermée devant, à encolure relevée, manches longues et rabat blanc.
L’avocate peut porter, au lieu de ce qui précède, toge noire et rabat blanc avec robe noire à manches longues ou jupe ou pantalon foncés et chemisier blanc à manches longues.
D. 673-2003, a. 6.
7. En chambre civile, dans les causes contestées au fond, en chambre criminelle et pénale pour toutes enquêtes et auditions et en tout temps en chambre de la jeunesse, le stagiaire n’est pas admis à s’adresser au tribunal sans être revêtu soit d’une toge noire avec complet foncé, chemise blanche et cravate foncée, soit d’une toge noire fermée devant, à encolure relevée et manches longues.
La stagiaire peut porter, au lieu de ce qui précède, toge noire avec jupe ou pantalon foncés et chemisier blanc à manches longues ou avec un vêtement foncé.
D. 673-2003, a. 7.
8. Dans les affaires où le port de la toge n’est pas requis, l’avocat ou le stagiaire porte pantalon, veston, chemise et cravate sobres et l’avocate ou la stagiaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston ou une robe sobres.
D. 673-2003, a. 8.
9. Pendant les séances du tribunal, les greffiers, huissiers-audienciers et autres officiers du tribunal portent, en tout temps, l’une des tenues décrites à l’article 7.
D. 673-2003, a. 9.
10. Les personnes présentes à l’audience se lèvent quand le juge entre dans la salle et demeurent debout jusqu’à ce qu’il ait pris son siège.
D. 673-2003, a. 10.
11. À l’ouverture de la séance, l’huissier-audiencier ou le greffier dit à haute voix: «Silence. Veuillez vous lever. La Cour du Québec, présidée par l’honorable … est ouverte.».
Une fois que le juge a pris son siège, l’huissier-audiencier ou le greffier invite l’assistance à s’asseoir.
Lorsque le juge quitte son siège, l’huissier-audiencier ou le greffier invite l’assistance à se lever de nouveau et personne ne laisse sa place avant la sortie du juge.
D. 673-2003, a. 11.
12. Est prohibé à l’audience ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre.
Sont notamment prohibés la lecture des journaux, la photographie, la cinématographie, l’enregistrement audio et vidéo, la radiodiffusion, la télédiffusion et l’utilisation de télé-avertisseurs et téléphones cellulaires en mode de fonctionnement sonore.
Sauf à la chambre de la jeunesse, l’enregistrement audio par les médias des débats et de la décision est permis à moins d’interdiction par le juge; la diffusion d’un tel enregistrement est toutefois interdite.
D. 673-2003, a. 12.
13. Toute personne qui comparait devant le tribunal doit être convenablement vêtue.
D. 673-2003, a. 13.
14. Toute personne qui s’adresse au tribunal ou à un témoin doit, sauf permission du juge, se lever et demeurer debout.
D. 673-2003, a. 14.
15. À l’audience, nul n’est admis à s’entretenir avec quiconque, à s’adresser au greffier ou à consulter un dossier, sauf permission du juge.
D. 673-2003, a. 15.
16. En chambre criminelle et pénale, sauf permission du juge, l’accusé doit, pendant la durée de l’enquête ou du procès, demeurer au banc des accusés. Il se lève et demeure debout pendant la lecture de l’acte d’accusation et le prononcé du jugement ou de la peine.
D. 673-2003, a. 16.
SECTION III
SÉCURITÉ DANS LES SALLES D’AUDIENCE
17. À l’audience, la sécurité des personnes présentes et la prise en charge des personnes dont la détention est ordonnée sont assurées par un agent de sécurité ou un constable selon les modalités convenues avec le ministère de la Sécurité publique.
D. 673-2003, a. 17.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CHAMBRE CIVILE
SECTION I
CONSULTATION ET RETRAIT D’UN DOSSIER OU D’UNE PIÈCE
18. Un dossier ou une pièce ne peuvent être consultés qu’en présence du greffier ou d’une personne qu’il désigne.
Un dossier ne peut être retiré du greffe qu’à la demande ou avec l’autorisation du juge ou du greffier.
D. 673-2003, a. 18.
19. Un dossier médical et un rapport d’expertise préparés par un médecin, un psychologue ou un travailleur social, versés dans le dossier, sont conservés sous enveloppe scellée et personne, sauf les parties ou leurs avocats, ne peut y avoir accès sans la permission du tribunal ou d’un juge. L’accès à de tels documents comporte le droit d’en prendre copie à ses frais.
D. 673-2003, a. 19.
SECTION II
ACTES DE PROCÉDURE ET PIÈCES
20. Tout acte de procédure doit être lisiblement écrit sur un côté seulement d’un papier dont le format est de 21,5 × 35,5 cm; l’endos doit en indiquer la nature, l’objet, le montant en litige, le numéro du dossier, le nom des parties, ainsi que le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro du télécopieur et le code informatique de l’avocat de la partie qui le produit.
Dans le cas où une partie se représente elle-même, la mention du code informatique de l’avocat et du numéro de télécopieur n’est pas requise.
D. 673-2003, a. 20.
21. Tout acte de procédure d’une partie est signé par son avocat. Si cette partie n’est pas représentée par avocat, son acte de procédure est signé par elle-même.
D. 673-2003, a. 21.
22. Dans tout acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans l’acte introductif d’instance.
D. 673-2003, a. 22.
23. Dans une instance en cours au 1er janvier 2003, tout acte de procédure relatif à la procédure allégée ainsi que l’endos d’un tel acte portent la mention «PROCÉDURE ALLÉGÉE» au-dessus de celle: «Cour du Québec».
D. 673-2003, a. 23.
24. Lorsqu’un inventaire des pièces est déposé, il énumère et identifie les pièces auxquelles il réfère.
Chacune de ces pièces porte un numéro précédé d’une lettre-indice propre à chaque partie.
D. 673-2003, a. 24.
25. Le numéro du dossier et la cote apparaissent au recto de chaque pièce et à l’endos s’il en est.
D. 673-2003, a. 25.
26. Le greffier qui reçoit un acte de procédure le numérote, y inscrit la date, l’heure de la réception et l’enregistre au plumitif.
D. 673-2003, a. 26.
27. Lorsque le dossier est acheminé au tribunal ou au juge, un relevé du plumitif à jour y est versé et les relevés précédents sont détruits.
D. 673-2003, a. 27.
28. En cas de modification à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées, ou signalées dans la marge au moyen d’un trait vertical, et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés encadrés de parenthèses.
D. 673-2003, a. 28.
29. Lorsqu’il a été ordonné d’apporter des précisions à un acte de procédure, un nouvel acte les incorporant est déposé au dossier dans les délais impartis suivant les modalités prévues à l’article 28.
D. 673-2003, a. 29.
SECTION III
PROCÉDURES DEVANT LA DIVISION DE PRATIQUE ET CELLES PRÉSENTABLES AU JUGE EXERÇANT EN SON BUREAU
30. Tout acte de procédure présenté à la division de pratique ou devant un juge exerçant en son bureau en indique le titre, tant sur l’endos que sur la page frontispice, et la référence à la disposition législative ou réglementaire sur laquelle il s’appuie.
D. 673-2003, a. 30.
31. Un acte de procédure destiné à la division de pratique doit être déposé au greffe un jour juridique franc avant la date de sa présentation.
L’avis de présentation doit mentionner l’heure à laquelle il sera présenté.
Dans les cas d’urgence, le juge peut abréger ce délai.
D. 673-2003, a. 31.
32. La requête en annulation de saisie avant jugement et celle en annulation de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 2767 du Code civil fondées sur la fausseté des allégations de l’affidavit, indiquent celles qui sont contestées et exposent les motifs de la contestation.
D. 673-2003, a. 32.
SECTION IV
INSCRIPTION POUR JUGEMENT PAR DÉFAUT
33. L’inscription pour jugement par défaut de comparution ou de contestation indique la nature de la cause et le montant en jeu.
D. 673-2003, a. 33.
SECTION V
DEMANDES SPÉCIALES
Requête pour fixation par préférence
34. Toute demande pour fixer une cause par préférence doit être faite par requête écrite et motivée au juge désigné à cette fin.
Cette demande peut être faite pour toute cause en raison de sa complexité, du nombre des témoins ou pour toute autre circonstance extraordinaire.
D. 673-2003, a. 34.
Requête en récusation
35. Dans une instance en cours au 1er janvier 2003, la requête visée par l’article 238 du Code de procédure civile (chapitre C-25) est présentée au juge coordonnateur ou au juge qu’il désigne.
D. 673-2003, a. 35.
Demande de remise
36. Aucune cause fixée pour enquête et audition n’est remise du seul consentement des parties.
D. 673-2003, a. 36.
37. Toute demande de remise d’une cause fixée pour enquête et audition est présentée par écrit avec les motifs à son soutien, à un juge au moins 8 jours avant la date fixée pour l’audition.
D. 673-2003, a. 37.
38. Malgré le délai prévu à l’article 37, si les motifs de remise sont connus moins de 8 jours avant la date fixée pour l’enquête et l’audition, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux peut recevoir une demande verbale de remise et il en décide de manière que les fins de la justice soient les mieux servies.
Cette demande peut également être présentée au juge du fond.
D. 673-2003, a. 38.
Requête pour enquête et audition d’une cause dans un autre district
39. Une requête pour enquête et audition d’une cause dans un autre district est présentée au lieu de l’introduction de l’instance et entendue par le juge désigné à cette fin.
D. 673-2003, a. 39.
District judiciaire de Montréal
40. Dans le district judiciaire de Montréal, les requêtes prévues dans la présente section sont présentées au juge coordonnateur adjoint ou au juge désigné le mardi à 14 h 15 en la salle 13.09 du palais de justice de Montréal, sous réserve du pouvoir du juge coordonnateur ou du juge désigné d’en décider autrement.
Ces requêtes doivent être produites au greffe au plus tard la veille de la date fixée pour l’audience.
D. 673-2003, a. 40; N.I. 2014-10-01.
SECTION VI
INSCRIPTION POUR ENQUÊTE ET AUDITION DANS LES CAUSES CONTESTÉES
41. L’inscription doit être accompagnée d’une déclaration contenant les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l’adresse de leur procureur;
2°  l’inventaire des pièces communiquées aux autres parties;
3°  la durée anticipée de l’audition;
4°  la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom.
L’inscription et la déclaration doivent être notifiées aux autres parties. Chacune des autres parties doit, dans les 30 jours à compter de l’inscription, produire une déclaration contenant ces mêmes renseignements et la notifier aux autres parties.
D. 673-2003, a. 41.
42. Après la production de l’inscription, les avocats des parties doivent:
1°  aviser immédiatement le greffier de toute procédure qui tend à modifier l’état du dossier;
2°  aviser la Cour dès qu’un règlement hors de Cour intervient et déposer au dossier la déclaration le constatant.
D. 673-2003, a. 42.
SECTION VII
ENVOI DU RÔLE POUR ENQUÊTE ET AUDITION
43. L’expédition aux avocats, par le greffier, de l’extrait du rôle les concernant constitue l’avis aux avocats exigé par l’article 278 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 673-2003, a. 43.
44. Dans une instance en cours au 1er janvier 2003, la réception de l’extrait mentionné à l’article 43 constitue pour les parties une demande expresse, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 331.7 du Code de procédure civile (chapitre C-25) (tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2003), de produire au greffe les pièces et les interrogatoires préalables dans les 15 jours.
D. 673-2003, a. 44.
SECTION VIII
ENREGISTREMENT AUDIO OU STÉNOGRAPHIQUE
45. Le greffier est tenu de procéder à l’enregistrement audio des débats et des plaidoiries.
D. 673-2003, a. 45.
46. Lorsque ses services sont requis, le sténographe est tenu de se rendre dans la salle d’audience à l’heure d’ouverture de la séance et y demeurer tant qu’il n’est pas libéré par le juge.
D. 673-2003, a. 46.
47. Le sténographe est tenu d’enregistrer les débats en cours d’audience. Il enregistre aussi les plaidoiries sauf s’il en est dispensé par le juge ou par les avocats des parties.
D. 673-2003, a. 47.
48. Toute personne peut obtenir du greffier, moyennant paiement des frais, une copie de l’enregistrement audio des débats.
D. 673-2003, a. 48.
SECTION IX
PROCÈS-VERBAL
49. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience sur lequel il note:
1°  le numéro du dossier;
2°  le cas échéant, le numéro d’identification de la bobine d’enregistrement audio;
3°  les noms des parties en cause;
4°  la présence ou l’absence des parties;
5°  les noms des avocats, leur code informatique et la partie qu’ils représentent;
6°  le nom du juge présidant l’audience;
7°  les noms du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
8°  la date et l’heure du début et de la fin de la séance et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement audio;
9°  la nature de la cause et le montant de la réclamation, le cas échéant;
10°  les noms, âge et adresse des témoins ainsi que l’indication de la partie qui les fait entendre;
11°  la cote et la description de toutes les pièces produites;
12°  le dispositif de tout jugement, ordonnance ou mesures rendues séance tenante par le juge;
13°  les motifs de toute décision relative à une demande de remise;
14°  les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement audio.
D. 673-2003, a. 49.
SECTION X
PLAIDOIRIES ORALES OU ÉCRITES
50. La partie qui invoque un jugement ou un article de doctrine, en fournit un exemplaire au juge et aux parties, en indique les pages pertinentes et marque les passages cités.
D. 673-2003, a. 50.
51. La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles du Code civil ou du Code de procédure civile (chapitre C-25) en fournit un exemplaire au juge et aux parties.
D. 673-2003, a. 51.
SECTION XI
JUGEMENTS ET DÉLIBÉRÉS
52. Avant de remettre le dossier au juge pour fins de délibéré, le greffier s’assure que celui-ci est complet. Si le dossier est incomplet, il en avertit les avocats afin qu’ils y remédient.
D. 673-2003, a. 52.
53. Aucune cause n’est en délibéré tant que le dossier n’a pas été ainsi complété, à moins que le juge n’en décide autrement.
D. 673-2003, a. 53.
54. Lorsque la preuve faite hors de cour en vertu de l’article 196 du Code de procédure civile (chapitre C-25) a été versée au dossier, le greffier doit, s’il n’a pas compétence pour rendre jugement et que le tribunal ne siège pas dans le district, transmettre le dossier au juge qui a autorisé la preuve hors de Cour.
D. 673-2003, a. 54.
55. Le jugement écrit et signé sur un acte de procédure présenté au juge n’a pas besoin d’être rédigé et signé de nouveau sur une feuille détachée et copie authentique peut en être délivrée par le greffier.
D. 673-2003, a. 55.
56. À défaut par les parties de compléter l’enquête ou le dossier dans le délai fixé par le juge lors de l’instruction d’une cause contestée ou non, le juge peut se dessaisir du dossier ou rendre un jugement suivant le dossier tel que constitué ou toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
D. 673-2003, a. 56.
SECTION XII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAUSES PORTÉES EN APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC
57. La présente section s’applique aux causes portées en appel devant la Cour du Québec, sauf aux causes portées en appel des décisions de la Régie du logement.
D. 673-2003, a. 57.
58. Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la procédure introductive d’appel ou du jugement qui autorise l’appel, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou le juge désigné à cette fin communique avec les parties ou les convoque et, après avoir entendu les représentations des parties ou de leurs avocats:
1°  décide sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition, notamment sur l’opportunité d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités que les parties entendent soumettre;
2°  établit, le cas échéant, les étapes pour la production des mémoires;
3°  fixe la date de l’audition.
D. 673-2003, a. 58.
SECTION XIII
DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D’APPEL DES DÉCISIONS DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
59. La présente section s’applique aux appels prévus aux articles 91 à 107 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1).
D. 673-2003, a. 59.
60. Tout acte de procédure, sauf pour ce qui est des procédures prévues au Livre IV du Code de procédure civile (chapitre C-25), relatif à un appel est signifié en la manière prévue aux articles 120 à 146 de ce Code ou par courrier recommandé ou certifié, avec avis de réception ou de livraison, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 138 de ce Code.
D. 673-2003, a. 60.
61. La requête pour permission d’appeler doit indiquer les questions que le requérant entend soumettre au tribunal.
D. 673-2003, a. 61.
62. Le greffier transmet sans délai à la Régie du logement et aux parties le jugement autorisant l’appel. La Régie transmet au greffe de la Cour dans les 15 jours de la réception de ce jugement une copie conforme du dossier en sa possession.
D. 673-2003, a. 62.
63. La procédure ordinaire en première instance, prévue au Livre II du Code de procédure civile (chapitre C-25), s’applique à l’appel dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1).
D. 673-2003, a. 63.
64. Sous l’autorité du juge coordonnateur ou du juge coordonnateur adjoint, le greffier porte à un rôle spécial les causes inscrites pour enquête et audition.
D. 673-2003, a. 64.
65. La partie qui désire faire entendre un témoin peut l’assigner au moyen d’une assignation à comparaître émise conformément à l’article 280 du Code de procédure civile (chapitre C-25). La signification est faite aux frais de cette partie.
D. 673-2003, a. 65.
66. Dès que le jugement est déposé au greffe, le greffier en expédie copie aux parties et à la Régie du logement.
D. 673-2003, a. 66.
67. Les dispositions prévues aux sections I à XII du présent chapitre s’appliquent à la présente section en y apportant les adaptations requises.
D. 673-2003, a. 67.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE
SECTION I
CONSULTATION ET RETRAIT D’UN DOSSIER OU D’UNE PIÈCE
68. Un dossier ou une pièce ne peut être consulté qu’en présence du greffier ou d’une personne qu’il désigne.
D. 673-2003, a. 68.
69. Un dossier ne peut être retiré du greffe qu’à la demande ou avec l’autorisation d’un juge.
D. 673-2003, a. 69.
SECTION II
RÔLES ET AUDIENCES
70. Le rôle d’audience mentionne le nom du juge qui préside l’audience, le numéro du dossier, le nombre d’apparitions du dossier au rôle depuis le début des procédures, le nom des parties et de leurs avocats, la nature de l’infraction, la nature de la procédure, le numéro du constat d’infraction le cas échéant, la date, la durée s’il y a lieu ainsi que le lieu de l’audience.
D. 673-2003, a. 70.
71. La veille de l’audience, le greffier rend disponibles des exemplaires du rôle pour les parties et en remet au moins 2 copies au juge devant présider l’audience.
D. 673-2003, a. 71.
72. Le greffier ne peut ajouter un dossier à un rôle d’audience sans l’autorisation du juge coordonnateur, du juge coordonnateur adjoint ou d’un juge.
D. 673-2003, a. 72.
73. À l’audience, la partie qui requiert le transfert d’un dossier à un autre juge doit démontrer à la satisfaction du tribunal que cet autre juge accepte de s’en saisir.
D. 673-2003, a. 73.
74. Le greffier affiche, à l’endroit prévu à cette fin dans le palais de Justice, le rôle de chaque salle d’audience.
D. 673-2003, a. 74.
75. Lorsque la transcription de la preuve est requise par le juge, le greffier doit lui transmettre dans les 30 jours à moins que le juge n’en décide autrement.
D. 673-2003, a. 75.
SECTION III
ENREGISTREMENT AUDIO OU STÉNOGRAPHIQUE
76. Le greffier est tenu de procéder à l’enregistrement audio des débats.
Il assure, lorsque requis par le tribunal, le fonctionnement du système de télé-témoignage.
D. 673-2003, a. 76.
77. Lorsque les services d’un sténographe sont requis, il est tenu de se rendre dans la salle d’audience à l’heure d’ouverture de la séance et doit y demeurer tant qu’il n’est pas libéré par le juge.
D. 673-2003, a. 77.
78. Le sténographe est tenu d’enregistrer tous les débats en cours d’audience. Il enregistre aussi les plaidoiries sauf s’il en est dispensé par le juge ou par les avocats des parties.
D. 673-2003, a. 78.
79. Toute personne peut obtenir du greffier, moyennant paiement des frais, une copie de l’enregistrement des débats.
D. 673-2003, a. 79.
SECTION IV
PROCÈS-VERBAL
80. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire prévu à cette fin.
De plus, il note:
1°  les motifs au soutien de toute demande de remise;
2°  les noms, âge et adresse des témoins de même que le nom de la partie qui les fait entendre;
3°  les admissions qui sont dictées;
4°  les objections à la preuve;
5°  la cote et la description de toutes les pièces produites;
6°  les plaidoiries;
7°  le dispositif de toute décision ou ordonnance rendue par le juge séance tenante de même que la peine imposée par le juge.
D. 673-2003, a. 80.
SECTION V
REQUÊTES
81. Toute requête est faite par écrit, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le juge et énonce les faits invoqués à son soutien. Elle doit être faite sous serment.
D. 673-2003, a. 81.
82. Toute requête est signifiée à la partie adverse ou à son avocat lorsque prévu, avec un avis de présentation d’au moins 3 jours, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le juge.
D. 673-2003, a. 82.
83. Un juge peut refuser la mise au rôle de toute requête qui n’est pas produite au greffe un jour juridique franc avant la date prévue pour sa présentation.
D. 673-2003, a. 83.
84. Toute signification à un avocat se fait à son bureau ou à son domicile élu conformément aux dispositions de l’article 64 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 673-2003, a. 84.
SECTION VI
REMISE
85. Lorsqu’une partie prévoit ne pas pouvoir procéder à la date fixée par le tribunal, elle doit immédiatement prévenir la partie adverse et le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux et présenter une requête à cette fin selon la procédure prévue à la section V.
D. 673-2003, a. 85.
86. Lorsque la requête visée à l’article 85 est accordée, les motifs de la décision sont consignés au procès-verbal.
D. 673-2003, a. 86.
SECTION VII
ANNULATION DE L’ASSIGNATION DE TÉMOINS
87. Seul le procureur général ou son représentant, le poursuivant, l’accusé ou son avocat peuvent demander l’annulation de l’assignation des témoins dans une cause inscrite au rôle pour audition.
Une telle demande se fait par requête, présentable en division de pratique, au moins 3 jours avant la date fixée pour l’audition, avec dépôt d’une copie de la requête au bureau du juge coordonnateur ou du juge coordonnateur adjoint selon le cas, dans les mêmes délais.
Malgré le deuxième alinéa, pour les districts judiciaires de Montréal et de Québec, le délai de présentation est d’au moins 8 jours avant la date fixée pour l’audition.
Cette requête doit indiquer:
1°  la nature de la dénonciation qui contient l’inculpation pour laquelle le requérant demande une ordonnance d’annulation de la date de début de l’audition;
2°  le détail de toutes les demandes de remises déjà faites par l’accusé ou le poursuivant;
3°  la durée prévue de l’audition;
4°  le motif détaillé de la demande de remise et, si cette demande est justifiée par l’absence d’un témoin, le nom de ce dernier.
D. 673-2003, a. 87.
SECTION VIII
COMPARUTION ET RETRAIT D’UN AVOCAT
88. L’avocat au dossier peut être représenté par l’un de ses associés ou par un autre avocat mandaté à cette fin.
D. 673-2003, a. 88.
89. Un avocat, sachant que son client fera défaut d’être présent dans une salle d’audience à l’appel de son nom, doit néanmoins se présenter devant le tribunal.
D. 673-2003, a. 89.
90. L’avocat qui a comparu pour un accusé ne peut se retirer du dossier, à moins d’en obtenir la permission du juge sur présentation d’une requête à cette fin signifiée à l’accusé et à la partie adverse, à moins d’être dispensé de cette signification par le juge saisi de la requête.
D. 673-2003, a. 90.
SECTION IX
PLAIDOIRIES ORALES OU ÉCRITES
91. La partie qui invoque un jugement ou un article de doctrine en fournit un exemplaire au juge et aux parties, en indique les pages pertinentes et marque les passages cités.
D. 673-2003, a. 91.
92. La partie qui invoque les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. 1985, App-II, no. 44), du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), en fournit un exemplaire au juge et aux parties.
D. 673-2003, a. 92.
SECTION X
DÉPÔT D’UNE PLAINTE PRIVÉE
93. Une personne qui désire déposer une plainte privée doit se présenter au greffe pour l’ouverture du dossier. Le personnel du greffe lui explique la démarche à suivre et lui remet la liste des documents nécessaires au soutien de la dénonciation ainsi que le formulaire intitulé «Formulaire de renseignements relatifs à une poursuite privée».
D. 673-2003, a. 93.
94. Une fois la dénonciation faite sous serment, le greffier transmet cette dernière au juge coordonnateur ou au juge coordonnateur adjoint selon le cas, conformément à l’article 507.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
D. 673-2003, a. 94.
95. La pré-enquête est tenue ex parte et à huis clos. Les témoignages recueillis et le jugement ne sont transcrits que sur autorisation du juge.
D. 673-2003, a. 95.
SECTION XI
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
96. Une conférence préparatoire prévue à l’article 625.1 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) est tenue aux date, heure et endroit fixés par le juge.
Le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir notamment:
1°  du respect des obligations en matière de communication de la preuve;
2°  des questions préliminaires par le poursuivant;
3°  des questions préliminaires par la défense;
4°  de l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
5°  de l’admissibilité de la preuve, dont, entre autres, toute question sur:
a)  la déclaration extrajudiciaire:
— le voir-dire de common law;
— le voir-dire en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés;
b)  la contestation de perquisitions;
c)  la contestation de la preuve de communications privées interceptées;
d)  la contestation d’une preuve vidéo ou audio autre qu’en matière d’écoute électronique;
e)  la demande de dévoilement de l’identité d’un informateur codé;
f)  une autre demande d’exclusion de la preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés;
g)  l’admissibilité de la preuve par ouï-dire;
h)  l’admissibilité de la déclaration antérieure de témoins pour faire preuve de son contenu;
i)  la conscience coupable;
j)  la preuve de faits similaires;
k)  le témoignage d’enfant;
l)  l’utilisation d’un témoignage antérieur ou donné lors d’une commission rogatoire;
m)  le secret professionnel;
n)  la preuve de comportement sexuel antérieur;
o)  toutes autres questions;
6°  des admissions dont, entre autres, toute question sur:
a)  la chaîne de possession de pièces;
b)  l’identification de l’accusé;
c)  toutes autres admissions;
7°  des expertises par:
a)  la poursuite;
b)  la défense;
8°  de la durée probable de l’enquête préliminaire ou du procès.
D. 673-2003, a. 96.
SECTION XII
PROCÉDURE PÉNALE
97. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les matières prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
D. 673-2003, a. 97.
98. Malgré l’article 82, le préavis, la demande écrite et la déclaration faite sous serment mentionnés à l’article 32 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) doivent être produits au moins un jour juridique franc avant la date prévue pour leur présentation.
D. 673-2003, a. 98.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CHAMBRE DE LA JEUNESSE
SECTION I
EN MATIÈRE DE PROTECTION
§ 1.  — Consultation et retrait d’un dossier ou d’une pièce
99. Aucun dossier ne peut être retiré du greffe, sauf dans les cas d’appel, d’évocation ou de révision judiciaire, ou à la demande ou avec l’autorisation d’un juge.
D. 673-2003, a. 99.
100. Après vérification de son droit et de son identité par le greffier, une personne autorisée par la loi peut consulter un dossier ou obtenir copie d’une pièce d’un dossier.
Le greffier consigne alors au dossier le nom de cette personne et y note la pièce dont copie a été remise.
D. 673-2003, a. 100.
§ 2.  — Dossiers, actes de procédure et pièces
101. Le greffier ouvre un dossier pour chaque cause introduite ou pour chaque dénonciation déposée devant le tribunal et tous les actes de procédure qui y sont déposés doivent porter le numéro complet du dossier.
Lorsque la situation de plusieurs enfants ou adolescents est jugée suivant une même preuve, une copie de toute pièce, procès-verbal, notes sténographiques et jugement est versée dans chacun des autres dossiers à moins que le tribunal n’en décide autrement.
D. 673-2003, a. 101.
102. Chaque acte de procédure dans un dossier doit être fixé à ce dernier de façon à ne pouvoir s’en détacher facilement, il en est de même des pièces si elles peuvent y être conservées.
D. 673-2003, a. 102.
103. Lorsque le dossier est acheminé au tribunal ou au juge, un relevé du plumitif à jour y est versé et les relevés précédents sont détruits.
D. 673-2003, a. 103.
104. Le nom et la date de naissance de l’enfant ou de l’adolescent doivent être inscrits lisiblement sur chaque dossier.
D. 673-2003, a. 104.
105. Le récépissé, le certificat de recommandation postale ou tout autre document attestant la transmission d’un avis, d’un subpoena ou d’une copie d’un jugement doit être versé au dossier et être attaché à la pièce de procédure appropriée.
D. 673-2003, a. 105.
106. Tout acte de procédure doit être lisiblement écrit sur un côté seulement d’un papier dont le format est de 21,5 × 35,5 cm; l’endos doit en indiquer la nature, l’objet, le numéro du dossier, le nom des parties, ainsi que le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro du télécopieur et le code informatique de l’avocat de la partie qui le produit.
Dans le cas où une partie se représente elle-même, la mention du code informatique de l’avocat et du numéro de télécopieur n’est pas requise.
D. 673-2003, a. 106.
107. Tout acte de procédure d’une partie est signé par son avocat. Si cette partie n’est pas représentée par avocat, son acte de procédure est signé par elle-même.
D. 673-2003, a. 107.
108. Les pièces et écrits produits doivent porter le numéro du dossier, être identifiés d’une lettre indice spécifique à chaque partie, numérotés par une suite continue de chiffres et être accompagnés d’un inventaire.
Ces lettres indices sont les suivantes:
D: pour la Direction de la protection de la jeunesse;
E: pour l’enfant;
M: pour la mère;
P: pour le père;
PM: pour le père et la mère;
I: pour l’intervenant;
C: pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
MC: pour le ou la mis(e) en cause;
PG: pour le procureur général;
R: pour le requérant en matière d’adoption.
D. 673-2003, a. 108.
109. La date de naissance d’un enfant et l’identité de ses parents doivent être prouvées conformément aux prescriptions du Code civil au plus tard au début de l’audition au fond d’une déclaration aux fins de protection.
D. 673-2003, a. 109.
110. Sur réception d’un acte de procédure ou d’une pièce, le greffier le numérote, y inscrit la date de production et le numéro du dossier dans lequel le document est versé.
D. 673-2003, a. 110.
111. Toute demande accessoire d’une demande principale doit être faite par écrit au moyen d’une requête et, sauf dispense accordée par le tribunal, de façon distincte.
D. 673-2003, a. 111.
112. Chacune des parties doit, dans une déclaration faite sous serment, attester que l’enfant n’est pas déjà l’objet d’une requête, action ou jugement du tribunal ou d’une autre Cour ni d’une entente entre les parties ou avec le directeur de la protection de la jeunesse et, le cas échéant, fournir une copie de telle requête, action, jugement ou entente.
Il en est de même lorsque les faits allégués font l’objet d’une poursuite en matière criminelle et, le cas échéant, copie de la dénonciation, des engagements et du jugement doivent être fournies.
Si, durant l’instance, l’intérêt ou les droits de l’enfant sont susceptibles d’être affectés par la procédure décrite à l’alinéa précédent, la partie ou son avocat qui en a connaissance doit, sans délai, en informer le tribunal par une déclaration faite sous serment qui sera versée au dossier.
D. 673-2003, a. 112.
113. Toute partie qui désire produire une analyse, un rapport, une étude ou une expertise qu’elle veut invoquer devant le tribunal doit déposer ce document au dossier au moins 3 jours avant l’audience et en remettre, dans le même délai, une copie à l’avocat de chacune des parties ou à la partie elle-même si elle n’est pas représentée, sauf dispense de cette obligation par le tribunal.
D. 673-2003, a. 113.
114. Copie de tout avis d’appel et de toute décision rendue en appel d’un jugement du tribunal doit être remise, par le greffier, dès réception, au juge qui a rendu jugement en première instance.
D. 673-2003, a. 114.
§ 3.  — Rôles et audiences
115. Des rôles distincts concernant l’audition des affaires en matière de protection, d’adoption et de jeunes contrevenants sont dressés par le greffier.
D. 673-2003, a. 115.
116. Lorsqu’une date de présentation d’une requête doit être fixée, le juge ou le greffier fixe l’audition selon les disponibilités du tribunal.
D. 673-2003, a. 116.
117. Le tribunal peut, s’il l’estime opportun, ordonner une contestation écrite et fixer le délai dans lequel cette contestation doit être produite ainsi qu’une autre date pour l’audition de la cause.
D. 673-2003, a. 117.
118. Aucune cause n’est remise du seul fait du consentement des parties ou de leur absence.
Toute demande de remise d’une cause fixée pour enquête et audition est présentée par écrit, avec les motifs à son soutien, au juge coordonnateur ou au juge qu’il désigne au moins 8 jours avant la date fixée pour l’audition. Cette demande doit être précédée d’un avis d’un jour juridique franc transmis à toutes les parties.
Malgré le délai ci-dessus, si les motifs de remise sont connus moins de 8 jours avant la date fixée pour le procès, le juge coordonnateur ou le juge qu’il désigne peut recevoir une demande verbale de remise après avis d’un jour juridique franc à toutes les parties.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du juge saisi du fond d’accorder une remise pour des raisons exceptionnelles.
D. 673-2003, a. 118.
119. En l’absence du juge, le greffier peut ajourner toute audition, conformément à la loi, pour une période définie qui ne doit pas excéder le prochain terme.
D. 673-2003, a. 119.
§ 4.  — Enregistrement audio ou sténographique
120. Le greffier est tenu de procéder à l’enregistrement audio des débats.
À défaut d’enregistrement audio, les services d’un sténographe sont requis et ce dernier est tenu d’enregistrer tous les débats en cours d’audience. S’il en est requis par le juge, il enregistre aussi les plaidoiries.
D. 673-2003, a. 120.
121. Sauf s’il y a appel, l’enregistrement des débats ne peut être repiqué, transcrit ou traduit qu’avec l’autorisation du tribunal qui doit en déterminer les modalités d’accès et de communication.
D. 673-2003, a. 121.
122. La transcription de l’enregistrement audio ou des notes prises en sténographie doit être conservée en un endroit, distinct du dossier, indiqué par le greffier du tribunal.
D. 673-2003, a. 122.
§ 5.  — Procès-verbal
123. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience, conformément au formulaire prévu à cette fin sur lequel il note:
1°  le numéro du dossier et, le cas échéant, le numéro d’identification de la bobine d’enregistrement;
2°  les noms des parties présentes y compris, le cas échéant, celui de l’enfant et, en matière criminelle et pénale, celui de l’adolescent;
3°  la date et l’heure du début et de la fin de la séance et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement audio;
4°  le nom du juge présidant l’audience;
5°  les noms des avocats et, s’il y a lieu, leur code informatique ou numéro de casier;
6°  les noms du greffier et du sténographe, s’il y a lieu;
7°  une référence à la loi sur laquelle porte l’affaire ainsi que la nature de cette affaire ou, en matière criminelle et pénale, une référence à la loi sur laquelle porte l’infraction imputée à l’adolescent;
8°  les noms, âge, qualité et adresse des témoins ainsi que le nom de la partie qui les fait entendre;
9°  le cas échéant, l’assermentation de l’interprète et ses coordonnées;
10°  la description des pièces produites ainsi que la cote assignée à chacune;
11°  les admissions et les aveux;
12°  les diverses étapes de la séance;
13°  la décision d’une partie de ne pas être représentée par avocat;
14°  le dispositif de tout jugement, décision, ordonnance ou mesure rendus séance tenante par le juge et les repères de l’enregistrement mécanique de ces décisions le tout à l’exception de celles sur les objections relatives à la preuve qui sont simplement notées;
15°  les motifs de toute décision relative à une demande de remise.
D. 673-2003, a. 123.
§ 6.  — Jugements et délibérés
124. Le greffier doit s’assurer que le dossier est complet avant de le remettre au juge, tant à l’audience que pour le délibéré, et notamment qu’il contient, numérotés au jour le jour, suivant la date de leur production, les actes de procédure et les pièces ainsi que les études, mémoires et rapports déposés au soutien des procédures. Si le dossier est incomplet, il doit en aviser les avocats afin qu’ils y remédient, dans le délai qu’il fixe et laisser au dossier une note indiquant que tel avis leur a été donné.
À défaut par une partie de déposer une pièce requise par le juge ou de compléter sa plaidoirie orale ou écrite dans le délai fixé lors de l’audition, le juge prend le dossier en délibéré dans l’état où il se trouve à l’expiration de ce délai.
D. 673-2003, a. 124.
§ 7.  — Comparution et retrait d’un avocat
125. La comparution d’un avocat qui désire représenter une partie peut être faite séance tenante, mais doit être confirmée par le dépôt d’une comparution écrite au dossier de la Cour.
L’avocat qui désire consulter un dossier, sans qu’une comparution écrite n’ait été déposée, doit présenter une autorisation écrite de la personne visée à l’article 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour avoir accès au dossier.
L’avocat qui a comparu pour une partie ne peut se retirer du dossier, à moins d’en obtenir l’autorisation du tribunal.
D. 673-2003, a. 125.
§ 8.  — Destruction des dossiers
126. L’accès à un dossier dont la destruction est prévue par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) est interdit à compter du jour où l’enfant atteint l’âge de 18 ans, sauf si les délais d’appel ne sont pas expirés.
D. 673-2003, a. 126.
127. Lorsque la destruction d’un dossier est prévue par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), l’inscription à l’index alphabétique, le plumitif, de même que l’enregistrement audio des notes prises en sténographie ainsi que toute transcription de cet enregistrement ou de ces notes se rapportant à ce dossier doivent être détruites en même temps que ce dossier.
D. 673-2003, a. 127.
128. Les dossiers visés à l’article 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) doivent, dans les 3 mois de la date où l’accès en a été interdit, être transportés par 2 personnes désignées à cette fin par un écrit du greffier dans un lieu approprié pour y être incinérés ou déchiquetés.
D. 673-2003, a. 128.
129. Les dossiers sont incinérés ou déchiquetés, en présence de ces 2 personnes et du greffier qui dresse alors un procès-verbal.
D. 673-2003, a. 129.
130. Le procès-verbal de destruction des dossiers doit mentionner: les numéros ou séries de numéros des dossiers détruits, de même que la date, le lieu et le moyen utilisé pour ce faire.
D. 673-2003, a. 130.
§ 9.  — Changement de district
131. La partie qui dépose une demande suivant les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 95.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) dans un district autre que celui où l’ordonnance précédente a été rendue, doit annexer à cette demande une copie certifiée des pièces pertinentes du dossier concerné incluant une copie des jugements, des rapports psychosociaux et d’experts déposés lors des audiences tenues préalablement.
D. 673-2003, a. 131.
§ 10.  — Absence ou incapacité d’un juge
132. En cas d’absence ou d’empêchement d’agir d’un juge dans un district et dans la mesure où l’audition de témoins n’est pas requise, le juge coordonnateur de ce district peut désigner un juge pour décider de toute demande en matière d’urgence, de mesures provisoires, de demandes préliminaires ou accessoires à une instance et ce, par tout mode de communication que ce juge est en mesure d’accepter.
D. 673-2003, a. 132.
SECTION II
EN MATIÈRE D’ADOPTION
§ 1.  — Consultation et retrait d’un dossier ou d’une pièce
133. Aucun dossier ne peut être retiré du greffe, sauf dans les cas d’appel, d’évocation ou de révision judiciaire, ou à la demande ou avec l’autorisation d’un juge.
D. 673-2003, a. 133.
§ 2.  — Dossiers, actes de procédure et pièces
134. Les articles 101 à 114, à l’exception de l’article 104, régissent également les matières d’adoption, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 673-2003, a. 134.
135. Les requêtes pour fins de placement, en révocation de placement et les demandes d’adoption relatives à un même enfant ainsi que les actes de procédure y afférents sont conservés dans un même dossier.
Toute autre demande et acte de procédure y afférents sont conservés dans des dossiers distincts.
D. 673-2003, a. 135.
136. Les prénom et nom projetés de l’enfant doivent être inscrits sur chaque dossier ainsi que les prénom et le nom d’origine, entre parenthèses, s’ils sont différents.
En matière d’approbation de projet d’adoption, les nom et prénom des requérants sont inscrits sur le dossier.
D. 673-2003, a. 136.
137. Conformément aux directives du juge en chef émises en vertu de l’article 331.9 du Code de procédure civile (chapitre C-25), les pièces sont conservées au dossier au-delà du délai d’une année. Lorsqu’une partie désire retirer une pièce qu’elle a produite, le greffier la lui remet et en conserve une copie certifiée au dossier.
D. 673-2003, a. 137.
138. Le greffier transmet au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, si l’enfant n’a pas de résidence au Québec, à celui qui le dernier avait charge de l’enfant, un avis de tout jugement d’admissibilité à l’adoption, de placement et d’adoption rendu au sujet d’un enfant en rappelant son nom primaire et le nom proposé pour ce dernier.
D. 673-2003, a. 138.
139. Sauf si le tribunal autorise les parties à recevoir une copie du jugement à être rendu, le greffier transmet aux parties un certificat attestant de tout jugement déclarant un enfant judiciairement admissible à l’adoption ainsi que, le cas échéant, de toute ordonnance de placement ou de tout jugement d’adoption.
D. 673-2003, a. 139.
§ 3.  — Rôles et audiences
140. Les articles 115 à 119 régissent également les matières d’adoption dans la mesure où ils sont applicables.
D. 673-2003, a. 140.
141. Les demandes introduites par voie de déclaration sont portées à un rôle général par le greffier pour enquête et audition au fond suivant leur date d’inscription et il en donne avis par poste certifiée aux parties ou à leur avocat.
D. 673-2003, a. 141.
142. L’inscription pour enquête et audition doit indiquer la nature de la cause et le temps requis pour la preuve et l’audition.
D. 673-2003, a. 142.
143. Les demandes introduites par voie de requête sont inscrites par le greffier sur un rôle distinct et entendues selon les disponibilités du tribunal lors d’une séance consacrée à l’adoption.
D. 673-2003, a. 143.
144. Les demandes en matière d’adoption doivent être présentées au tribunal par la partie elle-même ou par son avocat.
D. 673-2003, a. 144.
145. Dans le cas où le consentement à l’adoption est général, le tribunal procède à l’audition de la demande de placement présentée par le directeur de la protection de la jeunesse à la date fixée pour sa présentation, à moins que les adoptants n’aient informé le requérant de leur désir d’être entendus, auquel cas le tribunal reporte l’audition à une date ultérieure et l’avocat en avise les adoptants.
D. 673-2003, a. 145.
§ 4.  — Enregistrement audio ou sténographique
146. Les articles 120 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
D. 673-2003, a. 146.
§ 5.  — Jugements et délibérés
147. L’article 124 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
D. 673-2003, a. 147.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
148. Le présent règlement remplace:
1°  les Règles de pratique de la Cour du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre C-25, r. 4);
2°  les Règles de pratique de la Cour du Québec applicables à l’appel des décisions de la Régie du logement (R.R.Q., 1981, chapitre C-25, r. 5);
3°  les Règles de pratique de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) (R.R.Q., 1981, chapitre T-16, r. 6);
4°  les Règles de pratique et de procédure de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) en matière civile et en matière d’adoption (D. 1257-83, 83-06-15);
5°  les Règles de pratique de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) en matière criminelle et pénale (R.R.Q., 1981, chapitre T-16, r. 8).
D. 673-2003, a. 148.
149. (Omis).
D. 673-2003, a. 149.
ANNEXE I
(a. 1)
Index, plumitifs et registres
Les index, plumitifs et registres visés au deuxième alinéa de l’article 1 doivent comporter les renseignements suivants et contenir les documents suivants:
1° Pour la chambre jeunesse, en matière civile:
— En matière de protection:
1° un index alphabétique contenant:
a) le numéro du dossier;
b) les nom et prénom de l’enfant et des autres parties;
c) la date de naissance et le sexe de l’enfant.
2° un plumitif contenant:
a) le numéro de dossier et la date de son ouverture;
b) les nom et prénom de l’enfant et des autres parties;
c) la date de naissance et le sexe de l’enfant;
d) l’adresse de la résidence ou du domicile de l’enfant et des autres parties;
e) les nom, prénom et adresse des avocats des parties;
f) une référence à l’article pertinent de la loi et la nature de l’affaire;
g) la nature et la date de production de chacun des actes de procédure au dossier;
h) la date de chaque séance du tribunal;
i) la date où le dossier est complété et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
j) la date et une note de chaque jugement;
k) la date de production de l’avis d’appel;
l) le numéro du dossier de la Cour siégeant en appel ou dans le cadre d’un recours extraordinaire et la date où le dossier a été transmis au greffe de cette Cour;
m) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal.
3° un registre de consultation des dossiers relatifs à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) indiquant pour chaque consultation:
a) le numéro du dossier et la date de sa consultation;
b) les nom, prénom et qualité de la personne qui consulte le dossier;
c) la signature de la personne qui consulte le dossier;
d) les nom et prénom de la personne en présence de qui la consultation est faite.
Les renseignements prévus aux sous paragraphes 1 et 2 doivent être notés sur la couverture du dossier consulté.
4° un registre des jugements contenant l’original de tout jugement, placé dans l’ordre numérique des dossiers, une copie certifiée étant versée au dossier; les personnes consultant ce registre étant tenues aux règles de confidentialité prévues par la loi.
— En matière d’adoption:
1° un index alphabétique sous le nom d’origine et un autre constitué sous les prénom et nom projetés de la personne faisant l’objet d’une procédure et contenant:
a) le numéro du dossier ou des dossiers;
b) les prénom et le nom projetés de la personne, le cas échéant;
c) les prénom et nom d’origine de la personne, s’ils sont différents de ceux projetés;
d) le sexe et la date de naissance de la personne;
2° un plumitif contenant:
a) le numéro de dossier et sa date d’ouverture;
b) les prénom et nom d’origine, le sexe, la date de naissance, l’adresse de la résidence ou du domicile de la personne;
c) les prénom et nom projetés de la personne, s’ils sont différents de ceux d’origine; dans le cas d’une personne mineure, la désignation du directeur de la protection de la jeunesse et,
d) s’ils sont connus, les prénom et nom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint;
e) les nom, prénom et adresse des parents;
f) les nom, prénom et adresse des avocats des parties;
g) une référence à l’article pertinent de la loi et la nature de l’affaire;
h) la nature et la date de production de chacun des actes de procédure au dossier;
i) la date de chaque séance du tribunal;
j) la date ou le dossier est complet et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
k) la date et une note de chaque jugement;
l) la date de production de l’avis d’une procédure d’appel au greffe du tribunal, le numéro du dossier de la cour siégeant en appel lorsque disponible, la date où le dossier a été transmis au greffe de la cour siégeant en appel;
m) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal;
n) la date à laquelle une partie a repris possession de l’original d’une pièce qu’elle a déposée au dossier.
3° un registre des jugements contenant:
— l’original de tout jugement rendu en matière d’adoption, placé dans l’ordre numérique des dossiers, une copie certifiée étant versée au dossier.
1° Pour la chambre jeunesse, en matière criminelle et pénale:
1° un index alphabétique contenant:
a) le numéro du dossier;
b) les nom, prénom, sexe et date de naissance de l’adolescent;
c) les nom, prénom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint s’il y a lieu.
2° un plumitif contenant:
a) le numéro du dossier et la date de son ouverture;
b) les nom et prénom de l’adolescent;
c) la date de naissance et le sexe de l’adolescent;
d) les nom et prénom de l’avocat de l’adolescent;
e) les nom, prénom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint s’il y a lieu;
f) l’adresse de la résidence ou du domicile du défendeur et celle de ses parents, tuteur, gardien ou conjoint si elle est différente;
g) le nom du plaignant ou du dénonciateur, le cas échéant;
h) une référence à l’article de loi référant à l’infraction imputée à l’adolescent;
i) la date et l’étape de chaque audition du tribunal;
j) la date du jugement et de la décision le cas échéant;
k) la date de production de l’avis d’appel;
l) le numéro de dossier de la Cour siégeant en appel ou dans le cadre d’un recours extraordinaire et la date où le dossier a été transmis au greffe de cette Cour;
m) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal.
D. 673-2003, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 673-2003, 2003 G.O. 2, 2967